J.O. 212 du 11 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 septembre 2004 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare


NOR : EQUT0401123A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 10 juin 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les catégories de sections élémentaires définies à l'article 3 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont décomposées en sous-catégories de la façon suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2004 texte numéro 21





Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.

Le coefficient M, à compter du 1er janvier 2005, est fixé comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2004 texte numéro 21

Article 2


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

DRS : droit de réservation des sillons ;

DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.

Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

Heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

Heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

Heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

A compter du 1er janvier 2005, le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.



Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 kilomètres et dont la vitesse moyenne (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi) est supérieure ou égale à 70 kilomètres/heure.

A compter du 1er janvier 2005, le prix unitaire DRAG voyageurs est fixé comme suit (prix unitaire DRAG hors taxes en euros, par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2004 texte numéro 21



A compter du 1er janvier 2005, les réservations de capacités (sillons-kilomètre et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,848 EUR par sillon-kilomètre pour les activités voyageurs et 1,424 EUR par sillon-kilomètre pour le fret.

Article 3


A compter du 1er janvier 2005, le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé à 0,806 EUR hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,260 EUR hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.

Article 4


L'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Article 5


Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des transports terrestres :

L'administrateur civil,

adjoint au directeur,

P. Maler

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

B. Bezard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

H. Bied-Charreton